Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
23. Lorsque, le 7 juillet 2022, aucun service de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement n’est offert sur le territoire d’un organisme municipal ou d’une communauté autochtone ou que ce service est offert directement par l’organisme municipal ou par la communauté autochtone, un producteur doit, au plus tard 18 mois avant le 31 décembre 2024, entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport de ces matières qui proviennent des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements qui sont situés sur ce territoire, aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 24 et dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa avant la date qui précède de 12 mois le 31 décembre 2024, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa de l’article 18 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
À l’échéance du délai prévu au cinquième alinéa de l’article 18, en cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa, le producteur doit, à son choix:
1°  conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières à compter du jour qui suit le 31 décembre 2024;
2°  à partir du jour qui suit le 31 décembre 2024, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières.
Sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à l’égard de l’obligation prévue au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 12.
D. 973-2022, a. 23; D. 1365-2023, a. 12.
23. Lorsque, le 7 juillet 2022, aucun service de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement n’est offert sur le territoire d’un organisme municipal ou d’une communauté autochtone ou que ce service est offert directement par l’organisme municipal ou par la communauté autochtone, un producteur doit, au plus tard 18 mois avant le 31 décembre 2024, entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport de ces matières qui proviennent des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements aux conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 du premier alinéa de l’article 24 et dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa avant la date qui précède de 12 mois le 31 décembre 2024, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa de l’article 18 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa et ce, malgré le processus de médiation prévu à l’article 18, ou si l’organisme municipal ou la communauté autochtone a avisé, par écrit, le producteur qu’il ne souhaite pas conclure un tel contrat, le producteur doit, à son choix:
1°  conclure un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes 9 à 10 du premier alinéa et au deuxième alinéa de cet article, avec toute personne, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières à compter du jour qui suit le 31 décembre 2024;
2°  à partir du jour qui suit le 31 décembre 2024, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières.
D. 973-2022, a. 23.
En vig.: 2022-07-07
23. Lorsque, le 7 juillet 2022, aucun service de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement n’est offert sur le territoire d’un organisme municipal ou d’une communauté autochtone ou que ce service est offert directement par l’organisme municipal ou par la communauté autochtone, un producteur doit, au plus tard 18 mois avant le 31 décembre 2024, entreprendre des démarches en vue de conclure un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport de ces matières qui proviennent des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements aux conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 du premier alinéa de l’article 24 et dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa avant la date qui précède de 12 mois le 31 décembre 2024, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa de l’article 18 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
En cas d’impossibilité pour le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, de conclure le contrat visé au premier alinéa et ce, malgré le processus de médiation prévu à l’article 18, ou si l’organisme municipal ou la communauté autochtone a avisé, par écrit, le producteur qu’il ne souhaite pas conclure un tel contrat, le producteur doit, à son choix:
1°  conclure un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes 9 à 10 du premier alinéa et au deuxième alinéa de cet article, avec toute personne, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières à compter du jour qui suit le 31 décembre 2024;
2°  à partir du jour qui suit le 31 décembre 2024, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières.
D. 973-2022, a. 23.